23. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque empêche l’une des personnes énumérées ci-après d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou les lois concernées, lui nuit ou néglige d’obéir à tout ordre qu’une telle personne peut donner en vertu de la présente loi ou des lois concernées:1° un inspecteur, un enquêteur pénal ou toute personne chargée de les assister ou de les accompagner;
2° toute personne autorisée par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 4 ou désignée par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 17;
3° toute personne autorisée par le ministre à exécuter des travaux en vertu d’une disposition de la présente loi ou des lois concernées.